R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
280. Le ministre doit, avant l’entrée en vigueur des articles 7 à 9, informer la population des droits de restriction et de refus qui y sont prévus.
2023, c. 5, a. 280.
Non en vigueur
280. Le ministre doit, avant l’entrée en vigueur des articles 7 à 9, informer la population des droits de restriction et de refus qui y sont prévus.
2023, c. 5, a. 280.